Dans tous les cas où il sera référé par le Juge au président du Tribunal de Première
Instance ou au Juge de paix à compétence étendue, soit en matière de scellé, soit en autre matière,
ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le Juge ; le Président ou le
Juge de paix à compétence étendue, signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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