Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s'il
s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le Président du
Tribunal ou le Juge de paix à compétence étendue. A cet effet, il sera sursis, et établi par le Juge
chargé de l'apposition des scellés ou le Greffier délégué garnison extérieure, même intérieure, si le
cas y échet ; et il en référera sur-le-champ au Président du Tribunal ou au Juge de paix à compétence
étendue.
Pourra néanmoins le Juge, s'il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite
au Président du Tribunal ou au Juge de paix à compétence étendue.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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