Sur la réquisition de toute partie intéressée, le Juge fera, avant l'apposition du scellé, la
perquisition du testament dont l'existence sera annoncée ; et s'il le trouve, il procédera ainsi qu'il est
dit ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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