ARTICLE 500 — Le procès-verbal d'apposition contiendra
1° La date des an, mois, jour et heure ;
2° Les motifs de l'apposition ;
3° Les nom, profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son élection de domicile dans
la commune où le scellé est apposé, s'il n'y demeure ;
4° S'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a été apposé
d'office ou sur le réquisitoire ou sur la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans
l'article 497 ;
5° L'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendue ;
6° Les comparutions et dires des parties ;
7° La désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé
a été apposé ;
8° Une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous scellés ;
9° Le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils
n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ou indirectement ;
10° L'établissement du gardien présenté, s'il a les qualités requises, sauf s'il ne les a pas ou
s'il n'en est pas présenté, à en établir un d'office par le Juge.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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