Sous réserve de l'application des dispositions spéciales relatives aux successions
vacantes et de celles de l'article 5 du décret du 22 août 1887, sous réserve également des accords
diplomatiques pouvant exister lorsque le de cujus sera de nationalité étrangère, l'apposition des
scellés après décès sera faite par les Présidents de Tribunaux, Juges de paix à compétence étendue,
Juges de paix à compétence ordinaire, et à leur défaut, par leurs suppléants.
En cas d'empêchement ou d'urgence le Juge pourra déléguer le Greffier pour des opérations de
scellés. Cette délégation n'est susceptible d'aucun recours et sera affranchie de l'enregistrement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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