Le serment sera fait par la partie en personne et à l'audience.
Dans le cas d'empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge
que le tribunal aura commis, qui se transportera chez la partie assisté du greffier.
Si la partie à laquelle le serment est déféré est éloignée, le tribunal pourra ordonner qu'elle prêtera
serment devant le tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie où elle sera dûment appelée.
Aucune formule solennelle n'est imposée. La partie jure de dire la vérité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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