Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 0

ARTICLE 31

A l'audience, les parties (ou leurs mandataires) sont autorisées à présenter des observations orales ou à développer leurs conclusions. Les conclusions déposées au greffe et communiquées à la partie adverse moins de trois jours avant l'audience où l'affaire doit être plaidée pourront être rejetées des débats comme tardives, ainsi que les pièces qui y seront jointes.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 7

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Tribunaux UXIEME - Des audiences

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article 31 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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