Les parties seront tenues de s'exprimer avec modération et de garder en tout le respect
dû à la Justice. Ceux qui assisteront aux audiences devront se tenir découverts dans le respect et le
silence. Tout ce que le président ou le juge de Paix ordonnera pour le maintien de l'ordre à l'audience
sera exécuté ponctuellement et à l'instant. La même disposition sera observée dans les lieux où les
magistrats et greffiers exerceront les fonctions de leur état.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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