(Art. 2 du D. du 27 novembre 1947).- Les audiences des tribunaux sont publiques, à
moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, auquel cas le tribunal le
déclare par jugement préalable.
Dans tous les cas, les jugements en toute matière sont prononcés publiquement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 6
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.