La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura
pas été dans son acte de naissance.
1.
Reconnaissance de l’enfant à titre posthume prohibée.
Sanction. Cassation. CS, Arr. n°18 du 16 Décembre 19 76,
bull. des arrêts n° 36, p. 5250
2.
Action
en
reconnaissance
de
paternité
naturelle :
Application du droit écrit. Inapplication de la coutume qui
ignore la notion d’enfant naturel. CS, Arr. n° 92 du 04
Mars 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2406.
3.
Reconnaissance : Application du droit écrit. Coutume
ignorant la notion d’enfant naturel. Inapplicable. CS, Arrêt
n° 5 du 21 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 21, p. 2519.
4.
Reconnaissance d’enfant : Preuve. CS, Arr. n°27 du 08
février 1966, bull. des arrêts n°14, p. 1302.
5.
Lorsqu’elle est exercée par la mère au nom de son enfant
mineur, l’action en recherche de paternité naturelle de
l’art. 46 de l’ord. 81/02 du 29 juin 1981, doit l’être dans le
délai de 2 ans. Ce délai, au cas où le défenseur
entretenait l’enfant, ne court qu’à compter de la cessation
de ce fait. La mère de l’enfant qui intente une telle action
n’a plus désormais besoin d’établir sa propre filiation à
l’égard de l’enfant puisqu’aux termes de l’art. 41 de ladite
ordonnance, l’accouchement vaut reconnaissance à son
endroit : jugement n°342/c du 08/03/1984 – TPD
Dschang. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette
et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du
droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun
oriental" p.127
6.
Reconnaissance d’enfant naturel – Preuve du lien de
filiation : S’agissant d’un fait juridique, la preuve du lien de
filiation peut être rapportée par tous moyens : expertise
sanguine, témoignages …, propres à établir de manière
non dubitative, paternité du demandeur. Tel n’est pas le
cas lorsque la paternité du demandeur ne peut être basée
que sur une simple probabilité : CS arrêt n°91 du 17 juil.
1975. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et
Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du
droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun
oriental" p.131
7.
Action personnelle. Décès du prétendu père, pas de
reconnaissance à titre posthume, à moins que ne soit
établie la volonté non équivoque du défunt de reconnaître
avant sa mort. CS arrêt n°18/L du 16 déc. 1976. Revu e
cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.19
8.
s’agisse des adultérins a patre et non a matre qui ne
peuvent être reconnus par leur père naturel qu’après
désaveu par leur père légal : CA Yaoundé – arrêt n°52 0
du 16 mai 1984. par F. Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette
et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du
droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun
oriental" p.123
9.
Considérant qu’il résulte clairement des dispositions ci-
dessus que la reconnaissance de tous les enfants
naturels, adultérins ou pas est permise, à l’exception bien
entendu de celle concernant un enfant issu d’un
commerce adultérin de sa mère, et non désavoué par le
mari et d’un enfant issu d’un viol ; Considérant que cette
interdiction est limitative et que le juge ne saurait l’étendre
sans excéder ses pouvoirs à d’autres cas non prévus par
le législateur de 1981 ; Considérant qu’il résulte de ce qui
précède que les premiers juges ont sainement et
exactement rendu leur décision, qu’il
importe de
confirmer ; Par ces motifs : reçoit l’appel du Ministère
public ; l’y dit non fondé ; confirme le jugement entrepris -
CA Bafoussam – arrêt n°008/CC du 10/11/1983. par
François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono
Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des
personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental"
p.124
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