A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit soit sous de faux
noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.
Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par
écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, sont assez graves
pour déterminer l'admission.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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