Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 7

ARTICLE 313

Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après l'ordonnance prévue aux art. 236 du présent Code et 54 878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité établie par l'art. précédent ne s'applique pas à cet enfant, même en l'absence de désaveu, s'il a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l'art. 331, et son acte de naissance peut être rectifié sur ce point, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'art. 99 du présent code et de l'art. 855 du Code de procédure civile. L'action en désaveu n'est pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 37

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 313 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte