Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1828

On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire; Que le bailleur aura une plus grande part du profit; Qu'il aura la moitié des laitages; Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 169

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 1828 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte