RESTRICTION PARTICULIÈRE DU POUVOIR
D’EXPRIMER LE CONSENTEMENT D’UN ETAT
Si le pouvoir d’un représentant d’exprimer le consentement d’un
Etat à être lié par un traité déterminé a fait l’objet d’une restriction par-
ticulière, le fait que ce représentant n’a pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu’il a exprimé, à
moins que la restriction n’ait été notifiée, avant l’expression de ce con-
sentement, aux autres Etats ayant participé à la négociation.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-05-1969
Page source 19
article 47 du Convention de Vienne sur le droit des traités/akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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