Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 5 › Section 2

ARTICLE 50

CORRUPTION DU REPRÉSENTANT D’UN ETAT Si l’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l’ac- tion directe ou indirecte d’un autre Etat ayant participé à la négociation, l’Etat peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 20

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SECTION 50

Sommaire

article 50 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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