CORRUPTION DU REPRÉSENTANT D’UN ETAT
Si l’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité
a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l’ac-
tion directe ou indirecte d’un autre Etat ayant participé à la négociation,
l’Etat peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à
être lié par le traité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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