article 75 du Code du travail
— 1) En dehors des prélèvements obligatoires, du remboursement des prestations prévues à l’article 66 alinéa 3 et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats individuels, il ne peut être fait des retenues sur les salaires que dans les cas ci-après :
•
a) par saisie-arrêt ;
•
b) par application des dispositions prévues à
l’article 21 de la présente loi ;
•
c) par cession volontaire souscrite par le cédant
en personne et communiquée pour vérification
à l’inspecteur du
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