Lex Cameroun

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

ARTICLE 2-1

Aujourd'hui
Sous réserve du respect des dispositions du présent Acte uniforme auxquelles il ne peut être dérogé et des clauses statutaires, les associés peuvent conclure des conventions extra-statutaires en vue notamment d'organiser, selon les modalités qu'ils ont librement arrêtées : - les relations entre associés ; - la composition des organes sociaux ; - la conduite des affaires de la société ; - l'accès au capital social ; - la transmission des titres sociaux.
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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 2-1

Décisions interprétant cette disposition

Cité par

article 2-1 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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