Lorsque l'intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers visé à l'article 169 ci-dessus.
Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit ce tiers à croire, raisonnablement et de bonne foi, que l'intermédiaire a le pouvoir d'agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l'égard dudit tiers du défaut de pouvoir de l'intermédiaire.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 47
article 183 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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