Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 1 › Chapter 3

ARTICLE 181

Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne le lient au tiers visé à l'article 169 ci-dessus que : - si celui-ci ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître sa qualité d'intermédiaire ; - ou si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 46

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Effets juridiques des actes accomplis par l'intermédiaire Intermédiaires de commerce

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article 181 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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