Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers
connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers
visé à l'article 169 ci-dessus, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce, notamment par la référence à
un contrat de commission ou de courtage, que l'intermédiaire n'a entendu engager que lui-même.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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