Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 1 › Chapter 3

ARTICLE 187

L'intermédiaire est tenu, à la demande du représenté, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion. Il est redevable des intérêts produits par les sommes pour le versement desquelles il est en retard et de l'indemnisation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat, sauf s'il prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 47

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Effets juridiques des actes accomplis par l'intermédiaire Intermédiaires de commerce

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Sommaire

article 187 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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