Law n°2014/15 of 18 July 2014 to lay down procedures for the functioning of Parliamentary Committees of enquiry.
À jour au 18-07-2014
loi 2014/15En vigueur depuis le 18-07-2014date non confirmée13 dispositionsRelecture : Analyse automatique — non encore vérifiée contre la sourceTexte officiel
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CHAPITRE 4 — De l'audition des témoins personnes à consulter sont entendus chacun à son tour, seul et de manière à préserver le secret des travaux de la commission. 2) Les témoins déposent oralement et peuvent fournir toute pièce écrite qu'ils jugent utile à l'appui de leurs déclarations et qu'ils contresignent. Ils prêtent serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. 3) Ces déclarations et documents ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires contre eux, sous réserve des dispositions de l'articte 6 alinéa 3 ci-dessus. même manière aux questions que peuvent leur poser les membres de la commission, étant entendu que ces questions ont pour objet de recueillir les renseignements et non d'exiger les justifications ou les preuves des renseignements demandés. 2) Toutefois, le témoin n'est pas tenu de livrer les renseignements qui sont couverts par les règles du secret mentionné à l'article 5 alinéa 2 ci-dessus. Mention du secret est faite, le cas échéant, en marge du procès-verbal de la déposition du témoin et signée par celui-ci. 3) Après son audition, le témoin est invité à suivre la lecture du procès-verbal de sa déposition ou, le cas échéant, à y apporter, en les signant, des corrections manuscrites en marge, et à signer ledit procès-verbal. la langue de travail de la Commission, le pré- sident fait appel à un interprète qui prête ser- ment « d'apporter son concours à la Commission en son honneur et en sa conscience ». Il est fait mention de ce serment au procès-verbal d'audition. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUB 2) Le procès-verbal d'audition, rédigé sans interlignes, est signé par les membres de la commission, l'interprète et le témoin. Ils approuvent éventuellement les renvois en marge et les mots rayés nuls. Si le témoin ne sait pas signer, il appose ses empreintes digi- tales au bas du procès-verbal et la mention « le témoin persiste et déclare ne savoir signer» est portée sur ce document.