Lex Cameroun

Law n°2014/15 of 18 July 2014 to lay down procedures for the functioning of Parliamentary Committees of enquiry. › Chapter 4

ARTICLE 10

Aujourd'hui
(1) Les témoins répondent de la même manière aux questions que peuvent leur poser les membres de la commission, étant entendu que ces questions ont pour objet de recueillir les renseignements et non d'exiger les justifications ou les preuves des renseignements demandés. 2) Toutefois, le témoin n'est pas tenu de livrer les renseignements qui sont couverts par les règles du secret mentionné à l'article 5 alinéa 2 ci-dessus. Mention du secret est faite, le cas échéant, en marge du procès-verbal de la déposition du témoin et signée par celui-ci. 3) Après son audition, le témoin est invité à suivre la lecture du procès-verbal de sa déposition ou, le cas échéant, à y apporter, en les signant, des corrections manuscrites en marge, et à signer ledit procès-verbal.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 18-07-2014 (date non confirmée) Page source 4

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'audition des témoins

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 10

Renvoie à

Sommaire

article 10 du Law n°2014/15 of 18 July 2014 to lay down procedures for the functioning of Parliamentary Committees of enquiry. /akn/cm/act/loi/2014-07-18/2014-015
Signaler une erreur dans ce texte