(1) Les témoins répondent de la même manière aux questions que peuvent leur poser les membres de la commission, étant entendu que ces questions ont pour objet de recueillir les renseignements et non d'exiger les justifications ou les preuves des renseignements demandés.
2) Toutefois, le témoin n'est pas tenu de livrer les renseignements qui sont couverts par les règles du secret mentionné à l'article 5 alinéa 2 ci-dessus. Mention du secret est faite, le cas échéant, en marge du procès-verbal de la déposition du témoin et signée par celui-ci.
3) Après son audition, le témoin est invité à suivre la lecture du procès-verbal de sa déposition ou, le cas échéant, à y apporter, en les signant, des corrections manuscrites en marge, et à signer ledit procès-verbal.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-07-2014 (date non confirmée)Page source 4
article 10 du Law n°2014/15 of 18 July 2014 to lay down procedures for the functioning of Parliamentary Committees of enquiry./akn/cm/act/loi/2014-07-18/2014-015