(1) Les témoins à auditionner ou les personnes à consulter sont entendus chacun à son tour, seul et de manière à préserver le secret des travaux de la commission.
2) Les témoins déposent oralement et peuvent fournir toute pièce écrite qu'ils jugent utile à l'appui de leurs déclarations et qu'ils contresignent. Ils prêtent serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3) Ces déclarations et documents ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires contre eux, sous réserve des dispositions de l'articte 6 alinéa 3 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-07-2014 (date non confirmée)Page source 4
article 9 du Law n°2014/15 of 18 July 2014 to lay down procedures for the functioning of Parliamentary Committees of enquiry./akn/cm/act/loi/2014-07-18/2014-015