(1) La mission d'une commission d'en quête parlementaire prend fin avec le dépôt de son rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui l'a créée. Elle ne peut être reconstituée avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de sa mission.
2) Lorsqu'il s'agit d'un sujet intéressant
les finances publiques, la mission visée à l'ali-
néa 1 ci-dessus ne peut excéder une durée de six (6) mois, renouvelable en tant que de besoin.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-07-2014 (date non confirmée)Page source 2
article 4 du Law n°2014/15 of 18 July 2014 to lay down procedures for the functioning of Parliamentary Committees of enquiry./akn/cm/act/loi/2014-07-18/2014-015