(1) L'enquête est clôturée par l'adop tion, à la majorité absolue des membres de la commission d'enquête parlementaire, d'un rapport signé du président et du rapporteur, et qui est déposé sur le bureau de la chambre concernée au plus tard dans les cinq (5) jours qui suivent la date d'expiration des délais prescrits à ladite commission.
2) Le rapport est assorti d'une proposi-
tion de résolution. En outre, y sont annexés,
tous les documents recueillis au cours de l'en-
quête, la liste des témoins et des personnes
consultées, les procès-verbaux et, éventuelle-
ment, les déclarations ou les réserves expres-
sément formulées et signées de certains mem-
bres de la commission.
3) Si la commission d'enquête parle-
mentaire n'a pas déposé son rapport dans les
délais prévus à l'article 4 ci-dessus, son prési-
dent remet au bureau de la chambre concer-
née les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune publicité, ni à aucun débat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-07-2014 (date non confirmée)Page source 5
article 13 du Law n°2014/15 of 18 July 2014 to lay down procedures for the functioning of Parliamentary Committees of enquiry./akn/cm/act/loi/2014-07-18/2014-015