(1) La résolution de la Commission d'enquête parlementaire est examinée et adoptée par les membres de la chambre concernée suivant la procédure prévue par les dispositions de son règlement intérieur.
2) Elle conclut, selon les cas à :
- la transmission des procès-verbaux des enquêtes aux administrations chargées de la justice pour suite à donner ;
- la demande en renvoi d'une personnalité devant la haute cour de justice, lorsque cette personnalité ou les faits de la cause relèvent de la compétence de cette haute juridiction ;
- la saisine du gouvernement pour l'inviter à
provoquer toute mesure politique, réglemen-
taire ou administrative compte tenu des
conclusions de la commission d'enquête parle-
mentaire.
3) En matière de finances publiques, les commissions d'enquête parlementaire sont
tenues de transmettre aux autorités judiciai-
res tout fait susceptible d'entrainer une sanc-
tion pénale dont elles auraient connaissance.
En outre, elles peuvent saisir l'organe chargé de la discipline budgétaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-07-2014 (date non confirmée)Page source 6
article 14 du Law n°2014/15 of 18 July 2014 to lay down procedures for the functioning of Parliamentary Committees of enquiry./akn/cm/act/loi/2014-07-18/2014-015