(1) Les ONG tiennent un état de leurs recettes et dépenses et dressent chaque année, le compte financier de l'année écoulée et l'état d'inventaire de leurs biens meubles et immeubles.
(2) Les états et compte visés à l'alinéa (1) ci-dessus ainsi que les rapports et programmes annuels d'activités sont transmis au Ministre chargé de l'administration territoriale dans un délai maximal de soixante (60) jours suivant l'arrêt des comptes.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 22-12-1999
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