Lex Cameroun

Loi du 22 decembre 1999 Organisations non gouvernementales › Chapter 3

ARTICLE 12

Aujourd'hui
(1) Les ONG s'administrent librement dans le respect de la législation en vigueur et de leurs statuts. (2) toutefois, lesdits statuts doivent prévoir notamment : a) a) le mode de désignation, la durée du mandat, les attributions et le régime de responsabilité du personnel dirigeant ; b) b) des dispositions financières, faisant notamment ressortir les diverses ressources ainsi que la règle de l'exclusivité de l'affectation de ces ressources aux activités de l'ONG concernée ; c) c) le contrôle intérieur des comptes ; d) d) le contrôle extérieur des comptes annuels par une personne physique ou un organisme habilité (e) ainsi que par les services publics compétents, suivant le cas ; e) e) l'adoption de rapports annuels d'activités et de programmes annuels d'action ; f) f) l'ouverture d'un compte dans un établissement bancaire ou de crédit agréé par le Ministre chargé des finances.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 22-12-1999 Page source 3

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L’organisation et du fonctionnement

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 12 du Loi du 22 decembre 1999 Organisations non gouvernementales /akn/cm/act/loi/1999-12-22/loi-1999-organisations-non-gouvernementales
Signaler une erreur dans ce texte