(1) Les ONG s'administrent librement dans le respect de la législation en vigueur
et de leurs statuts.
(2) toutefois, lesdits statuts doivent prévoir notamment :
a) a) le mode de désignation, la durée du mandat, les attributions et le
régime de responsabilité du personnel dirigeant ;
b) b) des dispositions financières, faisant notamment ressortir les
diverses ressources ainsi que la règle de l'exclusivité de l'affectation de
ces ressources aux activités de l'ONG concernée ;
c) c) le contrôle intérieur des comptes ;
d) d) le contrôle extérieur des comptes annuels par une personne
physique ou un organisme habilité (e) ainsi que par les services publics
compétents, suivant le cas ;
e) e) l'adoption de rapports annuels d'activités et de programmes annuels
d'action ;
f)
f) l'ouverture d'un compte dans un établissement bancaire ou de
crédit agréé par le Ministre chargé des finances.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 22-12-1999
Page source 3
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 12 du Loi du 22 decembre 1999 Organisations non gouvernementales/akn/cm/act/loi/1999-12-22/loi-1999-organisations-non-gouvernementales
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.