1. Est puni d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs et d’un emprisonnement d’un à
cinq ans ou de l’une des ces deux peines seulement, l’employeur qui, par négligence, imprudence ou
inobservation des règlements, occasionne la mort ou une incapacité de travail égale ou supérieure à
66%.
2.. Est puni des mêmes peines, tout employeur qui omet de faire ou qui fait négligemment la
déclaration prévue à l’article 13.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
Page source 8
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article 49 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011