Tout employeur qui utilise les produits et techniques de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles visées à l’article 3 paragraphe 2 de la présente loi, est tenu d’en faire la déclaration avant le commencement desdits travaux par lettre recommandée au ministre chargé des questions du travail et de la prévoyance sociale.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
Page source 3
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article 13 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011