(1) Le décret accordant l'extradition spécifie que l'extradé ne peut, sauf consentement spécial ultérieur du Gouvernement camerounais, être poursuivi ou puni dans le pays requérant pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition.
(2) La restriction prévue à l'alinéa (1) n'est pas applicable à l'étranger qui a eu pendant trente (30) jours à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 119
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 667 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.