Au cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le
Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être poursuivi ou puni, qu'il s'agisse des
faits pour lesquels il a été extradé ou de faits antérieurs, que s'il est arrêté sur le territoire
camerounais après l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle il lui a
été légalement possible de quitter le territoire national.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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