Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 670

Au cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être poursuivi ou puni, qu'il s'agisse des faits pour lesquels il a été extradé ou de faits antérieurs, que s'il est arrêté sur le territoire camerounais après l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle il lui a été légalement possible de quitter le territoire national.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 120

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Effets de l'extradition L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedures particulieres

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SECTION 670

Sommaire

article 670 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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