(1) Lorsque l'extradition a été accordée, son annulation peut être prononcée
par la Cour dans le ressort de laquelle l'extradé est détenu en cas de violation de l'une des
conditions prévues aux articles 643 et 644. La demande en nullité formée par l'extradé en
application du présent alinéa est recevable jusqu'à l'expiration de la peine.
(2) Les juridictions ayant compétence pour connaître des demandes d'annulation d'extradition
sont aussi habilitées à qualifier les faits qui ont motivé la demande d'extradition.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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