Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 671

(1) Le transit sur le territoire camerounais, y compris les bateaux et aéronefs camerounais, d'une personne de nationalité quelconque extradée par un Etat tiers à un autre Etat tiers, peut être autorisé par le Ministre chargé des Relations Extérieures, sur simple demande adressée par voie diplomatique, assortie des pièces justifiant qu'il ne s'agit ni d'une infraction politique, religieuse, raciale ou tenant à la nationalité, ni d'une infraction purement militaire. (2) Ce transit s'effectue aux frais l'Etat requérant sous la garde, le cas échéant, d'agents camerounais.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 120

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Effets de l'extradition L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedures particulieres

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SECTION 671

Sommaire

article 671 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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