(1) Le transit sur le territoire camerounais, y compris les bateaux et aéronefs
camerounais, d'une personne de nationalité quelconque extradée par un Etat tiers à un autre
Etat tiers, peut être autorisé par le Ministre chargé des Relations Extérieures, sur simple
demande adressée par voie diplomatique, assortie des pièces justifiant qu'il ne s'agit ni d'une
infraction politique, religieuse, raciale ou tenant à la nationalité, ni d'une infraction purement
militaire.
(2) Ce transit s'effectue aux frais l'Etat requérant sous la garde, le cas échéant, d'agents
camerounais.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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