(1)
a) Lorsque l'inculpé détenu ou placé sous surveillance judiciaire est renvoyé devant le Tribunal pour une contravention, l'ordonnance de renvoi met fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire.
b) En cas de renvoi devant le Tribunal pour des faits constitutifs d'un délit, l'ordonnance de renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire, lorsque le maximum de la peine encourue est supérieure à la durée de la détention.
(2) Lorsque l'inculpé détenu ou placé sous surveillance judiciaire est renvoyé devant le Tribunal pour un crime, l'ordonnance de renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire.
(3) L'inculpé en liberté le demeure jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement compétente.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 57
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article 262 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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