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Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 11

ARTICLE 256

(1) Dès qu'il estime que l'information judiciaire est achevée, le Juge d'Instruction communique le dossier au Procureur de la République pour son « réquisitoire définitif ». (2) Le dossier, accompagné du réquisitoire définitif est, dans les cinq (5) jours de sa réception, retourné au cabinet d'instruction par le Procureur de la République. (3) Le Juge d'Instruction s'assure qu'il existe ou non contre l'inculpé des éléments constitutifs d'infraction à la loi pénale et rend, soit une ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel, soit une ordonnance de renvoi. (4) Si le Juge d'Instruction estime que les faits de la poursuite constituent une contravention ou un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal ayant compétence en matière de simple police ou en matière correctionnelle. (5) S'il estime que les faits constituent un crime, il rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction ayant compétence en la matière. (6) Si le Juge d'Instruction estime que les faits ne constituent aucune infraction ou que l'auteur n'est pas identifié ou qu'il n'y a pas de charges, il rend une ordonnance de non-lieu. (7) En cas d'inculpations multiples, le Juge d'Instruction rend une ordonnance de non-lieu partiel s'il y a des charges à propos de certains faits et qu'il n'en existe pas pour d'autres.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 56

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Cloture de l'information judiciaire Constatation et de la poursuite des infractions

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SECTION 256

Sommaire

article 256 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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