(1) Le Receveur Municipal ou Régional assure le recouvrement, la
garde et le maniement des fonds et valeurs de la Collectivité Territoriale concernée.
(2) Toute personne qui, sans autorisation légale, s'immisce dans le
maniement des deniers publics, est assimilée à un comptable de fait.
(3) Les fonds des Collectivités Territoriales sont des deniers publics.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 113
article 455 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024