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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 5 › Chapter 6

ARTICLE 455

(1) Le Receveur Municipal ou Régional assure le recouvrement, la garde et le maniement des fonds et valeurs de la Collectivité Territoriale concernée. (2) Toute personne qui, sans autorisation légale, s'immisce dans le maniement des deniers publics, est assimilée à un comptable de fait. (3) Les fonds des Collectivités Territoriales sont des deniers publics.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 113

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SECTION 455

Sommaire

article 455 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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