Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 5 › Chapter 6

ARTICLE 455

Aujourd'hui
(1) Le Receveur Municipal ou Régional assure le recouvrement, la garde et le maniement des fonds et valeurs de la Collectivité Territoriale concernée. (2) Toute personne qui, sans autorisation légale, s'immisce dans le maniement des deniers publics, est assimilée à un comptable de fait. (3) Les fonds des Collectivités Territoriales sont des deniers publics.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24-12-2019 Page source 113

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Operations de tresorerie

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 455

Sommaire

article 455 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
Signaler une erreur dans ce texte