(1) Sont définies comme opérations de trésorerie :
- tous les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de
dépôts et de comptes courants ;
- les opérations concernant les comptes de créances et de dettes.
(2) Les opérations de trésorerie sont décrites par nature par les
comptables de la Collectivité Territoriale pour leur totalité et sans contraction entre
elles.
(3) Les charges et les produits résultant de l'exécution des opérations
de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 113
article 453 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024