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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 5 › Chapter 6

ARTICLE 453

(1) Sont définies comme opérations de trésorerie : - tous les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants ; - les opérations concernant les comptes de créances et de dettes. (2) Les opérations de trésorerie sont décrites par nature par les comptables de la Collectivité Territoriale pour leur totalité et sans contraction entre elles. (3) Les charges et les produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 113

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SECTION 453

Sommaire

article 453 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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