(1) Les fonds de la Collectivité Territoriale sont versés à la Recette Régionale, à la Recette Municipale ou à la Caisse de Dépôt et consignation.
(2) Les fonds centralisés ou faisant l'objet d'une péréquation ainsi que les fonds d'emprunt dont la gestion est confiée aux organismes visés à l'article 497 de la présente loi, peuvent être déposés dans un sous compte du compte unique du trésor ouvert à la banque centrale ou à la caisse de dépôt et Consignation.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 113
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article 454 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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