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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 5 › Chapter 6

ARTICLE 454

(1) Les fonds de la Collectivité Territoriale sont versés à la Recette Régionale, à la Recette Municipale ou à la Caisse de Dépôt et consignation. (2) Les fonds centralisés ou faisant l'objet d'une péréquation ainsi que les fonds d'emprunt dont la gestion est confiée aux organismes visés à l'article 497 de la présente loi, peuvent être déposés dans un sous compte du compte unique du trésor ouvert à la banque centrale ou à la caisse de dépôt et Consignation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 113

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SECTION 454

Sommaire

article 454 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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