(1) Lorsque le budget n’a pas été voté avant le début de l’exercice, le représentant de l’Etat met en demeure la Collectivité Territoriale concernée d’y remédier sous quinze (15) jours.
(2) Jusqu’au vote et à l’approbation du budget, le représentant de l’Etat reconduit le budget de l’exercice précédent par douzième provisoire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 428 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024