(1) Le représentant de l’Etat qui approuve le budget de la Collectivité Territoriale peut, après une mise en demeure restée sans effet, le modifier d’office lorsque :
- ledit budget n’est pas voté en équilibre ;
- les crédits inscrits pour couvrir les dépenses obligatoires sont insuffisants ;
- les dépenses sont interdites au sens des dispositions de l’article 406 de la présente loi ;
- les ratios prévus à l’article 417 ci-dessus ne sont pas respectés.
(2) Le représentant de l’Etat qui modifie d’office le budget ne peut ni augmenter les dépenses, ni en inscrire de nouvelles que pour autant qu’elles sont obligatoires.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 427 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024