Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, ni aucune dépense
engagée ou ordonnancée pour le compte d'une Collectivité Territoriale sans avoir été
prévue et autorisée par le budget de la Collectivité Territoriale.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 380 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024