Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, ni aucune dépense engagée ou ordonnancée pour le compte d'une Collectivité Territoriale sans avoir été prévue et autorisée par le budget de la Collectivité Territoriale.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 96
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article 380 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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