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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 2

ARTICLE 380

Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, ni aucune dépense engagée ou ordonnancée pour le compte d'une Collectivité Territoriale sans avoir été prévue et autorisée par le budget de la Collectivité Territoriale.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 96

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SECTION 380

Sommaire

article 380 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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