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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 2

ARTICLE 376

(1) Le montant intégral des recettes attendues et des dépenses à effectuer est inscrit au budget. (2) Est proscrite, toute contraction entre les recettes et les dépenses. (3) Aucune recette précise ne peut être affectée à une dépense particulière, sauf en ce qui concerne certaines ressources affectées comme telles. (4) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document unique intitulé « budget de... » suivi du nom de la Collectivité Territoriale. Cependant, sur délibération approuvée par le représentant de l'Etat, une Collectivité Territoriale peut voter des budgets annexes dans les conditions prévues à l'article 433 ci-dessous. (5) Un décret du Premier Ministre fixe la nomenclature du budget des Collectivités Territoriales.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 95

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SECTION 376

Sommaire

article 376 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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