(1) Un crédit voté pour une dépense déterminée et qui fait l'objet d'une imputation budgétaire précise, ne peut être utilisé que pour les besoins correspondant à cette imputation.
(2) Par dérogation à l'alinéa 1 ci-dessus, les virements de crédits peuvent être opérés de programme à programme, par délibération approuvée par le représentant de l'Etat.
(3) Les virements de crédits à l'intérieur d'un programme sont opérés
par décision du Chef de l'Exécutif, conformément au seuil prévu à l'article 416ci-
dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 378 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024