(1) Le public independent conciliator peut être saisi par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement de l'administration Régionale ou communale ou des établissements publics Régionaux ou communaux.
(2) Il peut en outre être saisi par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par le Cameroun.
(3) L'intervention du public independent conciliator n'est possible que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le litige doit opposer une personne morale ou physique ou un agent public à un service public régional ou communal ;
- le demandeur doit avoir au préalable introduit un recours auprès de l'organisme avec lequel il se trouve en conflit ;
- le litige ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision juridictionnelle.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 93
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article 369 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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