(1) Le public independent conciliator est nommé par décret du Président de la République sur proposition concertée du représentant de l'Etat et du Président du Conseil Exécutif Régional, pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.
(2) Les fonctions de public independent conciliators ont incompatibles avec l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée. Le titulaire d'un mandat public qui accepte sa désignation en qualité de public independent conciliator est démis de plein droit de son mandat.
(3) Dans les limites de ses attributions, le public independent conciliator ne reçoit ni ne sollicite aucune instruction.
(4) Le secret professionnel ne lui est pas opposable.
(5) Il prête serment devant la Cour d'Appel territorialement compétente avant son entrée en fonction.
SECTION II
DE LA SAISINE DU PUBLIC INDEPENDENT CONCILIATOR
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 92
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article 368 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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