(1) Lorsqu'il est saisi, le public independent conciliator dispose d'un pouvoir de recommandation en vue de garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et de régler le litige à lui soumis ou à en prévenir le renouvellement.
(2) Si la recommandation n'a pas été suivie d'effet, le public independent conciliator peut enjoindre à l'administration Régionale ou communale mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.
(3) Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le public independent conciliator établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale concernée.
Ce rapport peut être rendu public ainsi que, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause.
(4) Le public independent conciliator peut proposer au Président de la République des modifications législatives et réglementaires.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 93
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article 370 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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