(1) Lorsqu'il est saisi, le public independent conciliator dispose d'un
pouvoir de recommandation en vue de garantir le respect des droits et libertés de la
personne lésée et de régler le litige à lui soumis ou à en prévenir le renouvellement.
(2) Si la recommandation n'a pas été suivie d'effet, le public
independent conciliator peut enjoindre à l'administration Régionale ou communale
mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.
(3) Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le public
independent conciliator établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne
mise en cause et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale concernée.
Ce rapport peut être rendu public ainsi que, le cas échéant, la réponse de la
personne mise en cause.
(4) Le public independent conciliator peut proposer au Président de la
République des modifications législatives et réglementaires.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 370 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024