(1) Il est institué auprès des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest un public independent conciliator.
(2) Le public independent conciliator, autorité indépendante, est une personnalité jouissant d'une solide expérience et d'une réputation d'intégrité et d'objectivité établie.
(3) Le public independent conciliator est chargé, dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest :
- d'examiner et régler à l'amiable les litiges opposant les usagers à l'administration régionale et communale ;
- de défendre et protéger les droits et libertés dans le cadre des relations entre les citoyens et la Région ou les Communes de la Région ;
- de concevoir et mettre en œuvre les mesures de prévention et lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, dont pourraient être victimes les usagers des services régionaux ou communaux ;
- de veiller au respect par les personnes exerçant au sein de l'administration régionale ou communale de leurs obligations déontologiques ;
- de mener, à la demande de cinq (05) parlementaires ou de cinq (05) Conseillers Régionaux toute investigation sur le fonctionnement des services publics régionaux et communaux ;
- de dresser un rapport sur le fonctionnement des services régionaux et communaux.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 367 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024