Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 34

Aujourd'hui
Pour les projets ou opérations initiés par l'Etat sur le domaine public maritime et sur le domaine public fluvial, soit dans le cadre de l'exercice de la souveraineté, soit dans l'optique de la promotion du développement économique et social, ou de l'aménagement du territoire, l'Etat prend sa décision après consultation de l'organe délibérant de la Région, sauf impératif de défense nationale ou de préservation de l'ordre public. Dans ce dernier cas, l'Etat communique la décision à l'organe délibérant de la Région, pour information.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24-12-2019 Page source 9

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Et fluvial par les collectivites territoriales

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Texte officiel

SECTION 34

Sommaire

article 34 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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