Pour les projets ou opérations initiés par l'Etat sur le domaine public maritime et sur le domaine public fluvial, soit dans le cadre de l'exercice de la souveraineté, soit dans l'optique de la promotion du développement économique et social, ou de l'aménagement du territoire, l'Etat prend sa décision après consultation de l'organe délibérant de la Région, sauf impératif de défense nationale ou de préservation de l'ordre public. Dans ce dernier cas, l'Etat communique la décision à l'organe délibérant de la Région, pour information.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 34 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024